A-29, r. 7.2 - Règlement sur les modalités d'émission de la carte d'assurance maladie et de transmission des relevés d'honoraires et des demandes de paiement

Texte complet
9.5. (Abrogé).
D. 1218-95, a. 1; D. 1335-98, a. 1; D. 400-2017, a. 3.
9.5. Les frais exigibles d’un médecin qui soumet à la Régie sa demande de paiement ou son relevé d’honoraires au moyen d’une formule sur support papier sont de 0,50 $ par demande de paiement ou par relevé d’honoraires soumis, lorsque celui-ci est rémunéré à l’acte pour les services assurés dont il réclame le paiement.
Toutefois, aucun frais ne sont exigibles dans les cas suivants:
1°  lorsque la demande de paiement ou le relevé d’honoraires est accompagné des documents que la Régie exige et dont elle a besoin pour justifier le paiement réclamé;
2°  lorsque la demande de paiement ou le relevé d’honoraires est soumis pour réclamer le paiement d’un service assuré qui a déjà fait l’objet d’une demande de paiement refusée par la Régie et qui peut être réclamé de nouveau;
3°  lorsque la demande de paiement ou le relevé d’honoraires à l’égard duquel l’identité de la personne assurée n’est pas exigé concerne un service de laboratoire assuré fourni dans un centre exploité par un établissement.
De même, aucuns frais ne sont exigibles du médecin qui, le 19 novembre 1995, détient un permis l’autorisant à exercer la profession médicale depuis au moins 30 ans.
Toutefois, dans le cas d’une pharmacie à propriétaires multiples, l’exemption prévue au troisième alinéa ne s’applique que si tous les pharmaciens qui sont propriétaires de la pharmacie remplissent la condition qui y est prévue.
D. 1218-95, a. 1; D. 1335-98, a. 1.